Infractions

Les 20 infractions du Règlement général de police de la Ville de Seraing
qui font l’objet d’une attention particulière

1. SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un maximum de 350€ pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions énoncées ci-dessous:

  • Le stationnement et/ou l’occupation de roulottes, caravanes, véhicules similaires sur la voie publique, et plus généralement sur tout terrain public, pendant plus de vingt-quatre heures.
  •  Tout attroupement, cortège ou manifestation, de nature à encombrer le domaine public et à troubler la paix ou la tranquillité des habitants, par des chants, cris, bruits, tapages, sérénades, illuminations, ou de toute autre manière.
  • Tout terrain doit être entretenu de façon à ne pas pouvoir nuire aux parcelles voisines.
  • Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que les haies et plantations délimitant les propriétés et la voie publique ou situées à proximité de celle-ci soient émondées de façon telle qu’aucune branche ne fasse saillie sur la voie publique et/ou ne masque la visibilité pour la circulation sur la voie publique et/ou ne masque la signalisation routière.
  • L’acquisition d’un chien issu des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes est interdite :

– American staffordshire terrier ;

– English terrier (staffordshire bull-terrier) ;

– Pitbull terrier ;

– Bull terrier.

  • Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons, etc., où ils sont admis), tout chien doit être tenu en laisse par une personne apte à les maîtriser. L’entrée d’un chien est interdite dans les plaines de jeux et les écoles.
  • Seront punis d’une amende administrative de 10 à 350 € ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.
  • Sont interdits, les bruits ou tapages diurnes causés, intentionnellement ou par négligence, par des personnes, des véhicules, des machines ou autres instruments qui sont de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité. Le propriétaire, détenteur ou gardien d’un animal est tenu d’empêcher ses cris et/ou que ceux-ci troublent la tranquillité publique.
  • Il est interdit aux père, mère, tuteurs légaux ou gardiens d’un enfant mineur de moins de seize ans, de laisser ce dernier circuler seul dans les rues, lieux et édifices publics entre 22 et 6 h du matin, si cette circulation n’est pas motivée par une raison vérifiable et de nature familiale, médicale, scolaire, associative, sportive ou culturelle.
  • Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique.
  • Chaque propriétaire, locataire, ou son représentant, est obligé de tenir en état de propreté le trottoir l’accotement ou la rigole qui touche la maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque.
  • Il est interdit d’allumer des feux sur le domaine public.
    Sans préjudice de l’application de l’article 248, il est également interdit d’allumer des feux sur tout domaine privé à moins que ne soient réunies les deux conditions suivantes :

    • les déchets doivent être d’origine exclusivement végétale ;
    • le brasier doit être situé à plus de 100 m de toute habitation ou dépendance d’habitation.

    Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

2. SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50€ et maximum de 10.000€ pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions énoncées ci-dessous:

  • Il est interdit de placer sur la voie publique des conteneurs ou des bennes sans autorisation préalable du Bourgmestre, de son représentant ou de la police locale.
  • Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt d’emballages de menus objets utilisés ou consommés sur la voie publique par les passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines. Il est défendu d’y déposer des sacs contenant des résidus ménagers, des ordures ou autres déchets.

3. SANCTION fondée sur les articles D160, paragraphe 2 et D167, paragraphe 1, 2° du Code de l’environnement
Sans préjudice des mesures de contrainte prévues par les articles D148 à D150 du Code de l’environnement, une amende administrative d’un minimum de 50€ et d’un maximum de 100.000€ pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions énoncées ci-dessous:

  • Il est interdit de jeter, d’abandonner ou de stationner sur le domaine public, y compris les cours d’eau, ou sur un terrain privé situé en bordure du domaine public et/ou visible de celui-ci, tout objet ou substance de nature à porter atteinte à la propreté publique, à l’environnement ou à l’esthétique générale des lieux.
  • Il est interdit de jeter ou de déposer sur l’espace public ou sur la propriété d’autrui des décombres, immondices, résidus de ménage, tout objet ou matière généralement quelconque, sauf autorisation accordée conformément à la législation relative aux dépôts organisés.
  • Le propriétaire ou l’ayant droit d’un terrain ou d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt d’immondices ou de tout objet ou matière de nature à porter atteinte à la propreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, est tenu de procéder à l’évacuation des déchets et devra prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un nouveau dépôt ne soit constitué.
  • Il est interdit à quiconque de souiller la voie publique, telle que définie au chapitre 1 du présent Titre, en y vidant son cendrier ou en y jetant gomme à mâcher, mégot, canette ou autre contenant de boisson ou tous autres petits déchets.

4. SANCTION fondée sur l’article 2 §2 de l’Arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales
Les infractions suivantes sont passibles d’une amende administrative d’un montant de 110 €.

  • Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages.
  • Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées sans être titulaire de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 relatif à la police de la circulation routière.
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